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Presidentielle au Tchad: Nassour Ibrahim Neguy Koursami va concourir de grès ou de force

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L’un des portes-paroles de GCAP (Groupe de concertation des acteurs politiques), Max KEMKOI a fait une déclaration ce 29 Mars 2024 au sein d’une radio de la place à N’Djamena. C’est une déclaration de réplique juridique relative à la décision N°007/CC/2024 à l’issue de l’audience solennelle du 24 Mars passé qui stipule la publication de la liste des candidats aux élections présidentielles prévues le 06 mai prochain.

Dans cette déclaration, Max KEMKOI a ressorti quelques manquements soulignés par Me. Jean-Bernard PADARE pour recaler leur candidat, Nasour Ibrahim Neguy Koursami de la course présidentielle. Ils sont entre autres, l’extrait d’acte de naissance non conforme aux dispositions légales régissant l’état civil au Tchad; le non respect du délai légal prévu par l’ordonnance N°003/INT/1961 du 02 juin 1961 portant organisation de l’état civil en république du Tchad; l’absence de jugement supplétif; la triple nationalité que Max a qualifié de paroles monstrueusement idiotes.

En ce qui concerne la qualification hâtive de l’infraction de faux et usages de faux imputée à Nasour Ibrahim Neguy Koursami, Max KEMKOI a dit qu’il pense que Sieur PADARÉ est sûr d’avoir réuni tous les éléments de preuve car, selon lui, en droit, la connaissance de la falsification avérée est un élément essentiel pour caractériser l’usage de faux qui suit l’existence avérée d’un « faux ».
De tout ce qui précède, KEMKOI a déclaré depuis ce jour 24 mars 2024 jusqu’aujourd’hui, plus de 90% des Tchadiens, risquent d’être déclarés apatrides puisque le Conseil Constitutionnel qui s’est mué en une institution qui détermine la nationalité tchadienne et qu’en la matière, tous les enfants tchadiens à qui, par carence de l’Etat tchadien où l’Unicef en a constitué tout un programme validé par l’Etat tchadien et qui distribue aux Communes les registres de naissances analogiques et invite par émissions radios, les familles à faire enrôler leurs enfants sur ces registres sans jugement supplétif ne peuvent plus espérer être candidats aux élections dans leur pays.

Partant de là, une série de questions se coule, Qu’allons-nous faire avec nos parents des sous-préfectures, cantons, villages, ferricks et nomades qui n’ont pas de juges pour leur délivrer les jugements supplétifs ? Que vont faire ces tchadiens qui sont nés vers à qui les machines leur attribuent automatiquement la date du 1er janvier comme date de naissance ? Que vont-ils faire ces tchadiens qui sont nés au villages ou dans une sous-préfecture dont le paramétrage informatique de I’ANATS, Agence Nationale des Titres Sécurisés, ne prend pas en compte leur lieu de naissance effective mais leur attribue systématiquement un autre lieu de naissance quelconque relevant du ressort territorial où ceux-ci sont nés?

Sur la base de l’ordonnance désuète N°003/INT du 02 juin 1961 a allégué que l’extrait d’acte de naissance ne mentionne pas le jugement supplétif ayant permis à Nasour d’établir l’acte de naissance. Et ce n’est que le 19 août 2015 que la déclaration de naissance a été faite au Centre d’état civil d’Amdjarass alors qu’il serait né le 20 mai 1983 à Bamina, objet du rejet de l’extrait d’acte de naissance comme l’un des motifs d’invalidation. Pourtant, à l’époque de la naissance de Nasour, AMDJARASS n’était ni commune ni département ni chef-lieu de province et Bamina n’en était pas un. C’est le MPS que Jean Bernard PADARÉ a dirigé et en demeure à l’heure actuelle, membre du CNS qui a, coup sur coup, érigé cette bourgade en un village, puis ville, commune, chef de département et région en même temps le même jour. Et plus tard y a fait déposer les registres de naissances pour obliger tout ressortissant qui y est né de se faire délivrer un acte de naissance à l’effet de lui donner effectivement le statut de ville.

Est-ce le fait de déclarer tardivement a naissance d’un enfant le lui enlève sa nationalité ? Et même si c’est le cas, l’Ordonnance N°003/INT du 02 juin 1961 portant organisation de l’état civil en République du Tchad est pourtant doublement abrogée et modifiée en toutes ses dispositions par la Loi 008/PR/2013 du 10 mai 2013 puis par l’Ordonnance 002/PR/2020 portant organisation de l’état civil au Tchad. C’est dire que si la déclaration naissance avait été enregistrée en 2015, la validité de l’acte de naissance serait contrôlée conformément à la loi 008 de 2013 et non à l’ordonnance de 1961exciper par Sieur PADARÉ parce que la loi ne dispose que pour l’avenir. En conséquence l’ordonnance de 1961 est inopérante en l’espèce, a-t-il précisé.

Du fait de la nationalité britannique dont Sieur Jean Bernard PARDARÉ a basé ses allégations, il sied de relever que Nasour Ibrahim Neguy Koursami a eu à renoncer à cette nationalité neuf jours francs avant sa déclaration de candidature le 14 mars suivant notification de la Déclaration de renonciation de la nationalité délivrée par le gouvernement britannique le 05 mars portant les références 030942138. C’est dire qu’à date, Nasour Ibrahim Neguy Koursami ne détient la nationalité autre que tchadienne comme le stipule l’Article 155 de la Loi N°005/CNT/2024 du 22 février 2024, ajoute-t-il.

Max KEMKOI a indiqué que conformément à l’Article 157 du code électoral qui dispose que : « toute candidature rejetée est notifiée à ľ’intéressé par lettre avec accusé de réception dans un délai de dix jours à compter de la date de réception par le conseil constitutionnel », mais jusqu’à là le candidat Nasour Ibrahim Neguy Koursami n’a pas reçu notification du rejet de sa candidature. De surcroît, il a relevé ce article 157 pour le mentionner publiquement que Nasour Ibrahim Neguy Koursami est toujours candidat de plein droit et va concourir de grès ou de force le 06 mai 2024 où il sera plébiscité et élu par les Tchadiens ce jour.

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